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MESSAGE IMPORTANT

Dans le but d’optimiser le fonctionnement de nos services en ligne et d’en faciliter l’utilisation, nous devrons procéder à une mise à jour de ceux-ci du vendredi 18 mai 2012, 18 h, au dimanche 20 mai 2012, 23 h.

Ils ne seront donc pas accessibles durant cette période, à l'exception du service Rechercher une entreprise au registre, qui sera de nouveau disponible à partir de 8 h le dimanche 20 mai 2012.

Fichier des autorités publiques

Le 1er janvier 1994, entrait en vigueur le décret 1870-93, prévoyant la création et la mise à jour du fichier central des organismes et des personnes morales de droit public ou fichier des autorités publiques, à la suite de l'adoption de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et de son règlement d'application.

L'identification des autorités publiques est à la base de la création et du maintien du fichier des autorités publiques. Parfois il s'agit de groupes clairs (ex. : municipalités, CLSC, etc.).

Les organismes y sont regroupés en cinq grandes catégories : organismes fédéraux, provinciaux ou municipaux, services sociaux et organismes internationaux.

Les ministères, les organismes, les entreprises, les groupements et les personnes morales de droit public dont les informations sont reçues et divulguées dans l'administration du fichier central des organismes et des personnes morales de droit public (fichier des autorités publiques) sont :

  • la Chambre des communes et l'Assemblée nationale;
  • les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
  • les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c F-3.1.1);
  • les organismes visés par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), c. P-33;
  • les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration est nommée par le gouvernement du Canada ou celui du Québec;
  • les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou celui du Québec;
  • les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
  • les municipalités constituées en vertu d'une loi générale ou spéciale;
  • les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
  • les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c. R-9.3);
  • les organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
  • les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d'administration est nommée par un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
  • l'Administration régionale crie et l'Administration régionale Kativik;
  • les régies régionales de la santé et des services sociaux;
  • les établissements publics au sens des paragraphes 3e et 4e de l'article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
  • les établissements publics au sens du paragraphe a) de l'article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c. S-5);
  • les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13,3) ainsi que le conseil scolaire de l'île de Montréal;
  • la commission scolaire crie, la commission scolaire Kativik et le comité naskapi de l'éducation régis par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c. I-14);
  • les collèges d'enseignement général et professionnel;
  • l'Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et les écoles supérieures au sens de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c. U-1);
  • les corporations professionnelles au sens du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);
  • les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
  • les organisations internationales gouvernementales.

Puisque les organismes de droit public ne sont pas assujettis à l'immatriculation au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, c'est le Registraire des entreprises qui doit quérir l'information pour mettre le fichier des autorités publiques à jour.

La notion d'autorité publique est vaste et englobe beaucoup de réalités différentes. Les sources sont donc tout aussi variées. Certaines sont complètes et permettent une mise à jour efficace, alors que d'autres ne sont que sommaires et ne couvrent pas l'ensemble du fichier des autorités publiques. De plus, toutes ces sources ne contiennent pas les informations requises par le décret 3685-77 qui énumère les renseignements devant figurer au fichier des autorités publiques.

Dernière mise à jour : 2011-02-11
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