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MESSAGE IMPORTANT

Dans le but d’optimiser le fonctionnement de nos services en ligne et d’en faciliter l’utilisation, nous devrons procéder à une mise à jour de ceux-ci du vendredi 18 mai 2012, 18 h, au dimanche 20 mai 2012, 23 h.

Ils ne seront donc pas accessibles durant cette période, à l'exception du service Rechercher une entreprise au registre, qui sera de nouveau disponible à partir de 8 h le dimanche 20 mai 2012.

Principales nouveautés

Loi sur la publicité légale des entreprises (loi n°87)

Adoptée le 19 mai 2010

Entrée en vigueur le 14 février 2011

À moins d’en être dispensé par règlement du ministre, tout assujetti devra dorénavant déclarer de nouvelles informations au Registraire des entreprises, dont :

  • la référence exacte à la loi en vertu de laquelle l’entreprise a été constituée, fusionnée, continuée ou autrement transformée;
  • les codes d’activités économiques (CAE) correspondant aux deux principales activités de l’entreprise ainsi qu’aux deux principales activités exercées dans chacun de ses établissements;
  • la mention de l’existence d’une convention unanime des actionnaires (CUA) ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs, s’il y a lieu;
  • les noms et domiciles des actionnaires ou des tiers qui assument les pouvoirs, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une CUA;
  • la date de l’entrée en fonction ou, s’il y a lieu, la date de fin de la charge des administrateurs ou de ceux qui en assument les pouvoirs en vertu d’une CUA;
  • le fait qu’il devient un failli au sens de la Loi sur la faillite, s’il y a lieu.

Sous la nouvelle loi, le Registraire devra inscrire la date limite de production de la mise à jour annuelle à l’état de renseignements d’une entreprise.

La nouvelle loi accorde aussi des pouvoirs accrus au Registraire pour qu’il puisse assurer la conformité des noms déclarés par un assujetti. Ainsi, le Registraire pourra :

  • Demander à un assujetti de remplacer ou de modifier un nom qui n’est pas conforme aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 17. À défaut pour l’assujetti de se conformer à cette demande dans le délai prescrit par la Loi, le Registraire pourra radier son immatriculation ou annuler le nom en question, selon qu’il s’agit du nom de l’assujetti ou d’un autre nom déclaré.
  • Refuser d’inscrire au registre un autre nom déclaré si celui-ci n’est pas conforme aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 17, et ce, sans compromettre le dépôt de la déclaration de l’assujetti. Le Registraire déposera une mention au registre à l’effet que le nom est refusé et en informera l’assujetti.

Le délai pour mettre à jour les informations contenues au registre passe de 15 à 30 jours à moins que la Loi ne prévoie un délai plus court.

Le syndic de faillite d’une personne morale constituée au Québec pourra produire une déclaration de radiation, mais uniquement si un tribunal a prononcé la libération des obligations du failli.

Les conditions de révocation d’une radiation sont maintenant explicitement prévues par la Loi et ne sont plus laissées à la discrétion du Registraire. Toute demande de révocation de radiation devra être accompagnée :

  • de la déclaration initiale ou des déclarations de mise à jour annuelle manquantes;
  • des droits prévus;
  • des droits annuels d’immatriculation antérieurs à la demande;
  • des pénalités de retard prévues.

La société en commandite devra, quant à elle, déclarer et mettre à jour les noms et les adresses des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport.

Loi sur les sociétés par actions (loi n°63)

Adoptée le 4 décembre 2009

Entrée en vigueur le 14 février 2011

Constitution

La mention du district judiciaire ne fera plus partie du contenu obligatoire des statuts. Pour les sociétés déjà existantes, cette mention sera réputée non écrite dans leurs statuts.

Il sera dorénavant possible d’indiquer l’heure de la constitution, en plus de la date, dans les statuts.

Finalement, le rapport de recherche de noms qui était requis en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (LCQ) a été remplacé par une déclaration sous la forme d’une case à cocher. L’assujetti devra cocher cette case pour indiquer qu’il aura pris des moyens raisonnables pour s’assurer que le nom choisi est conforme à la Loi.

Modification

Dorénavant, il existe quatre façons de modifier les statuts d’une société, soit :

  • la modification des statuts;
  • la correction des statuts;
  • la refonte des statuts;
  • l’annulation des statuts.

Toute entreprise qui souhaite apporter des corrections à ses statuts afin qu’ils reflètent sa situation actuelle doit présenter une demande de modification ou de correction de statuts.

La modification de statuts a une portée prospective, alors que la correction de statuts a un effet rétroactif.

La refonte des statuts consiste à déposer une version à jour des statuts d’une société, intégrant toutes les modifications et corrections qui ont pu être adoptées depuis la création de celle-ci.

Enfin, une société peut demander l’annulation de statuts, autres que les statuts de constitution, s’ils ont été transmis au Registraire par erreur.  

Fusion

Comme c’était le cas en vertu de la partie IA de la LCQ, la Loi sur les sociétés par actions prévoit deux types de fusion : la fusion ordinaire et la fusion simplifiée.

Toutefois, l’article 283 de la nouvelle LSA établit clairement que « toute fusion de sociétés nécessite des statuts de fusion ». Cette règle était implicite dans la LCQ.

La résultante d’une fusion simplifiée pourra dorénavant choisir le nom d’une des sociétés fusionnantes, alors qu’auparavant, la société mère devait garder son nom.

De plus, seules les sociétés régies par une même loi, telle que la LSA, pourront fusionner, comme c’était le cas en vertu de la LCQ. Par contre, les sociétés régies par la LSA pourront fusionner, par statuts d’arrangement, avec des sociétés régies par des lois d’une autre autorité législative que le Québec. Ce type de fusion est appelée « fusion inter-juridictionnelle ».

Continuation

Il existera dorénavant deux types de continuation :

  • la continuation sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (LSA);
  • la continuation sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec.

Une personne morale constituée en vertu d’une autre autorité législative que le Québec pourra continuer son existence en société régie par la Loi sur les sociétés par actions, si la loi qui la régit le permet.

Une compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies deviendra automatiquement une société par actions régie par la nouvelle loi. Elle n'aura aucune démarche à effectuer auprès du Registraire des entreprises pour modifier sa situation juridique.

Par ailleurs, une compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies aura cinq ans pour se continuer sous l’autorité de la nouvelle LSA. À défaut de se conformer à cette exigence, elle sera automatiquement dissoute.

Enfin, les sociétés régies par la nouvelle loi pourront se continuer sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec, si cette dernière le permet.

Dissolution

La LSA prévoit quatre régimes de dissolution des sociétés. Ces régimes seront beaucoup plus complets que celui qui existait en vertu de l’article 28 de la Loi sur les compagnies. Plus particulièrement, il y aura trois types de dissolution volontaire :

  • la dissolution du consentement des actionnaires;
  • la dissolution du consentement des administrateurs;
  • la dissolution par déclaration de l’actionnaire unique.

La LSA prévoit également la dissolution judiciaire forcée par décision d’un tribunal.

Liquidation

Le régime juridique de la liquidation régi par la LSA est complètement nouveau. Ses dispositions s’inspirent en grande partie de celles qui se trouvaient déjà dans la Loi sur la liquidation des compagnies. D’ailleurs, l’article 1 de cette loi a été modifié pour préciser qu’elle ne s’appliquera plus aux sociétés par actions régies par la LSA.

À l’avenir, il y aura deux types de liquidation :

  • la liquidation préalable à la dissolution d’une société ayant des dettes ou des obligations et des actionnaires;
  • la liquidation sous surveillance d’un tribunal.

Reconstitution

Les sociétés par actions dissoutes en vertu des dispositions de la LSA pourront être reconstituées par le Registraire des entreprises alors qu’auparavant, elles ne pouvaient l’être que par la révocation de leur radiation d’office et de leur dissolution administrative en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Le Registraire pourra reconstituer en société régie par la LSA toute compagnie à laquelle s’appliquait la Loi sur les compagnies, dissoute ou liquidée, volontairement ou par le seul effet de la loi.

Les sociétés dissoutes par décision d’un tribunal pourront également, sur demande de toute personne intéressée, être reconstituées en vertu de la LSA par un tribunal.

Transmission électronique de documents

Le ministre détermine la forme des statuts et des autres documents qui doivent être produits au Registraire des entreprises ainsi que les modalités de leur transmission. Il privilégie le format et la transmission électroniques de documents.

Dernière mise à jour : 2011-03-21
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